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  CEUDA - Règlements de la CEUDA

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Règlements de la CEUDA, 2005

  R È G L E M E N T S   2 0 0 5

  V U E   D ' E N S E M  B L E   A U   R E N O U V E L L E M E N T

 

Règlement 1 Structure national
Règlement 2 Structure des
     succursale
Règlement 3 Interprétations
Règlement 4 But et objectifs

Règlement 5 Effectif
Règlement 6 Discipline et
     procédure d'appel

Règlement 7 Cotisations des
     membres
Règlement 8 Congrès national de
     la CEUDA
Règlement 9 Congrès national
     spécial de la CEUDA

Règlement 10 Élections des
     dirigeant-e-s nationaux

Règlement 11 Exécutif national de la
     CEUDA
Règlement 12 Bureau national de
    direction de la CEUDA
Règlement 13 Fonctions des dirigeant-e-s
Règlement 14 Finances
Règlement 15 Dépenses de voyage et
     autres
Règlement 16 Généralités
Règlement 17 Référendum
Règlement 18 Modifications des
     règlements

Règlement 19 Serment d'office

Règlement 20 Salaire de la présidente
    nationale ou du président national

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  RÈGLEMENT 1 - STRUCTURE NATIONALE

 

1.  Élément de l'AFPC (1.1)

L'organisme est un Élément de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC).

 

2.  Nom de l'organisme (1.1)

L'organisme est connu sous le nom de Customs Excise Union Douanes Accise (CEUDA).

 

3.  Siège social de l'organisme (1.2)

Le siège social de l'organisme est situé dans la région de la capitale nationale ou dans toute autre municipalité régionale désignée siège social de l'employeur.

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  to top of page  RÈGLEMENT 2 - STRUCTURE DES SUCCURSALES DE DISTRICT

 

(Voir aussi la Règle des succursales 10 Organisation de la succursale)

 

1.  Succursales de district

(1) La CEUDA se compose de groupes organisés de membres appelés succursales de district. (7.1)
(2) La succursale de district se compose de groupes de membres définis et approuvés par le Bureau national de direction de la CEUDA. (7.2)

 

2.  Application des Règles des succursales (7.3)

L'organisation et le fonctionnement de la succursale de district sont conformes aux Règles des succursales de la CEUDA.

 

3.  Conflit de compétence entre succursales

(1) Advenant un conflit de compétence entre des succursales au sujet d'employées ou d'employés admissibles comme membres, le conflit est tranché par l'Exécutif national de la CEUDA dont la décision lie toutes les succursales en cause. (7.4)
(2)

Les succursales dont le conflit de compétence a été résolu par l'Exécutif national de la CEUDA ont le droit d'interjeter appel devant :

  (a) le Bureau national de direction de la CEUDA; et
  (b) le Congrès national de la CEUDA. (7.4)

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  to top of page  RÈGLEMENT 3 - INTERPRÉTATION

 

1.  Interprétation des règlements (13.1.b)

La présidente nationale ou le président national possède l'autorité lui permettant d'interpréter ces règlements. Son interprétation est décisive et en vigueur, à moins d'être révoquée par :

(a) le Bureau national de direction de la CEUDA; ou
(b) un Congrès national.

 

2.  Non‑sexisme des règlements (16.4)

Dans les règlements, les mots employés au genre masculin comprennent le genre féminin.

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  to top of page  RÈGLEMENT 4 - BUTS ET OBJECTIFS

 

1.  Unir et représenter (2.1)

Unir tous les membres employés par le gouvernement fédéral (identifié-e-s par l'AFPC), en une seule organisation capable d'agir en leur nom, en sollicitant l'adhésion de ces employées et de ces employés, quels que soient le lieu et la classification de leur emploi au sein du gouvernement fédéral.

 

2.  Buts et objectifs de l'AFPC (2.2)

Souscrire aux buts et aux objectifs de l'AFPC.

 

3.  Droits, intérêts et bien‑être (2.3)

Favoriser et protéger les droits, les intérêts et le bien‑être de tous les membres de la CEUDA.

 

4.  Traitement, salaire et autres conditions d'emploi (2.4)

Obtenir pour les membres de la CEUDA, les meilleures normes possibles de traitement, de salaire et autres conditions d'emploi.

 

5.  Ancienneté (2.5)

Promouvoir les principes d'ancienneté.

 

6.  Cotisations procentuelles (2.6)

Promouvoir et obtenir des cotisations procentuelles pour tous les membres de la CEUDA.

 

7.  Groupes d'équité (2.7)

Promouvoir les groupes d'équité et encourager leur participation conformément aux Statuts de l'AFPC.

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  to top of page  RÈGLEMENT 5 - EFFECTIF

 

(Voir aussi la Règle des succursales 3 - Effectif)

 

1.  Admissibilité

(1) Toutes les employées et tous les employés identifés par l'AFPC et stipulé dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont admissibles au titre de membre. (3.1)
(2) Nonobstant les dispositions du Règlement 4, quand l'employeur réorganise la fonction publique ou les employés et les employées d'une société de la Couronne, d'une Commission ou d'une autre agence ou organisme de la Couronne, qui s'acquittent de fonctions se rattachant à la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, ou la Loi sur l'accise, ou autre fonction connexe, sont admissibles au titre de membre. (3.2)

 

2.  Effectif de la succursale de district (3.3)

Les membres font partie d'une succursale de district dûment constituée.

 

3.  Droits et privilèges (3.4)

Seuls les membres, et les membres à vie qui sont autrement admissibles, peuvent :

(a) prendre part au vote au sujet de toute question discutée aux réunions ou aux Congrès;
(b) occuper une charge;
(c) être élus ou nommés déléguées ou délégués. 

 

4.  Titre de membre à vie

 

(1) Le titre de membre à vie peut être décerné à tout membre qui, par ses efforts personnels et assidus pour les affaires de la CEUDA a rendu des services exemplaires aux membres. (3.6)
(2) Le Bureau national de direction de la CEUDA établit les modalités d'attribution du titre de membre à vie. (3.6)
(3) Les recommandations de candidatures au titre de membre à vie sont proposées au Bureau national de direction de la CEUDA. (3.6)
(4) Le Bureau national de direction de la CEUDA procède à un vote. Ce vote :
(a) est tenu sous forme de scrutin secret;
(b) requiert le consentement des deux tiers (2/3) des membres du Bureau national de direction de la CEUDA rassemblés lors d'une réunion régulière.
(5) Les membres à vie ne sont pas tenus de verser des cotisations conformément au Règlement 6. (3.7)

 

5.  Titre de membre associé (3.5)

(1) Après que la succursale de district en a fait la demande au Bureau national et dans un délai raisonnable suivant la date de leur retraite, les membres de la CEUDA :
(a) reçoivent une carte numérotée de membre associé;
(b) sont réputés être des membres associés de la CEUDA; et
  (c) jouissent de tous les droits et privilèges qui leur sont légalement consentis en vertu de ces règlements.
(2) Les membres associés n'ont pas le droit de :
(a) voter; ni de
(b) se porter candidate ou candidat à une charge de direction à la CEUDA.
(3) Les membres associés ne sont pas tenus de verser des cotisations conformément au Règlement 7.

 

6.  Carte de membre (3.9)

Tous les membres reçoivent une carte d'identité approuvée par le Conseil national d'administration de l'AFPC attestant leur adhésion à la CEUDA.

 

7.  Preuve d'adhésion (3.10)

Une fois reçue par la CEUDA, la carte officielle de demande d'adhésion constitue la preuve de la qualité de membre pour :

(a) la délivrance d'une carte d'identité;
(b) l'octroi de tous les droits et privilèges de membre énoncés dans les règlements;
(c) la représentation à tout Congrès national de la CEUDA; et
(d) la représentation à tout Congrès national de l'AFPC.

 

8.  Application des Statuts de l'AFPC, des Règlements de la CEUDA et des Règles des succursales (4.1)

L'employé ou l'employée qui est reçu membre de l'AFPC et de la CEUDA, et aussi longtemps qu'il ou elle en fait partie, est réputé s'être engagé à se conformer aux dispositions des Statuts de l'AFPC, des Règlements et des Règles des succursales de la CEUDA et à être lié par ces dispositions.

 

9.  La CEUDA et l'AFPC, représentantes des membres (4.2)

L'employé ou l'employée qui est reçu membre de l'AFPC et de la CEUDA et aussi longtemps qu'il ou elle en fait partie, est réputé avoir choisi, constitué et désigné la CEUDA et l'AFPC pour qu'elles la ou le représentent lors des négociations avec son employeur dans les domaines respectifs de compétence de la CEUDA et de l'AFPC.

 

10.  L'AFPC, agent négociateur (4.3)

(1) L'employée ou l'employé qui est reçu membre de l'AFPC et de la CEUDA et aussi longtemps qu'il ou elle en fait partie, est réputé avoir choisi, constitué et désigné l'AFPC pour lui servir d'agent devant entamer des négociations collectives avec son employeur, selon la procédure sur les négociations collectives dans la fonction publique du Canada établie par la loi.
(2) L'AFPC a le pouvoir, par l'intermédiaire de ses agentes et de ses agents dûment désignés, de ratifier et de signer les conventions conclues à la suite de négociations collectives, selon la procédure établie par la loi pour la fonction publique du Canada.

 

11.  Membre en règle (Congrès 2005)

Un membre en règle est selon la définition de l'AFPC.

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  to top of page  RÈGLEMENT 6 - DISCIPLINE ET PROCÉDURE D'APPEL

 

(Voir aussi le Règlement 5, Article 8 - Application des Statuts de l'AFPC, des Règlements de la CEUDA et des Règles des succursales)

 

1.  But (5.1)

(1) La discipline et la procédure d'appel que prévoit ce règlement ont pour but :
(a) d'assurer et de maintenir un excellent moral et un code d'éthique efficace au sein de l'administration pour le bon fonctionnement de la CEUDA; et
(b) de renforcer les procédés démocratiques qui touchent aux droits et privilèges de chaque membre ou groupe de membres de la CEUDA.
(2) Dans le cas où se présenterait une situation disciplinaire qui n'est pas particulièrement définie en vertu de ce règlement, cette situation est jugée visée et est traitée selon l'esprit et l'objet des articles 3 à 11 de ce règlement. (5.3.e)

 

2.  Infractions

Enfreint les Règlements et les Règles des succursales, le membre de la CEUDA qui :

(a) viole, accidentellement ou autrement, l'une des dispositions des Règlements ou des Règles des succursales de la CEUDA et néglige de corriger la situation dans les dix (10) jours qui suivent le moment où la violation est portée à son attention; (5.2.a)
(b) à l'égard de toute question concernant les affaires de la CEUDA, sans avoir au préalable épuisé tous les moyens de redressement qu'offrent les procédures d'appel édictées dans les règlements, intente ou pousse un membre d'une succursale à intenter une action en justice contre :
  (i) la CEUDA;
  (ii) une dirigeante nationale ou un dirigeant national de la CEUDA;
  (iii) une succursale de district de la CEUDA; ou
  (iv) une dirigeante ou un dirigeant de succursale de district de la CEUDA; (5.2.b)
(c) divulgue, ou fait circuler parmi les membres, de vive voix ou autrement, des rapports faux ou tendancieux au sujet d'un membre de la CEUDA à l'égard de toute question concernant les affaires de la CEUDA; (5.2.c)
(d) cause injustement à un confrère ou à une consœur la perte de son emploi; (5.2.d)
(e) reçoit ou détourne frauduleusement quelque avoir de la CEUDA; (5.2.e)
(f) emploie sans permission le nom ou l'écusson de la CEUDA dans le but de solliciter des fonds ou de faire de la publicité; (5.2.f)
(g) fournit, sans en avoir au préalable obtenu la permission, une liste complète ou partielle des membres d'une succursale à toute personne ou groupe de personnes autres que celles dont la charge officielle donne droit à une telle liste; (5.2.g)
(h)

gêne, sans justification, une dirigeante ou un dirigeant, une représentante ou un représentant attitré de la CEUDA dans l'exercice de ses fonctions; (5.2.h)

(i) fait circuler des rumeurs dans le but de nuire à la CEUDA ou de l'affaiblir; (5.2.i) ou
(i) refuse de se conformer à un ordre formel de la CEUDA, lui enjoignant de faire ou de s'abstenir de faire telle ou telle chose. (5.2.j)

 

3.  Accusation

(1) L'accusation selon laquelle un membre d'une succursale de la CEUDA a commis un délit aux termes de l'article 2 du Règlement 6, est : (5.3)
  (a) faite par écrit; (5.3.a)
  (b) signée par :
    (i) un membre de la succursale;
    (ii) une dirigeante ou un dirigeant de la CEUDA; ou
    (ii) une représentante ou un représentant attitré de la CEUDA;
  (c) soumise à la présidente ou au président de la succursale;
  (d) remise à l'accusée ou à l'accusé en personne ou par lettre recommandée.
  (e) une copie est remise à la présidente nationale ou au président national; et
  (f) une copie est remise à la secrétaire ou au secrétaire de la succursale.
    (i) The allegation has standing; and
    (ii) An investigation is warranted. (5.3.b.ii)
(2) L'accusation portée contre un membre de l'Exécutif national de la CEUDA ou du Bureau de direction de la CEUDA, alors que ce membre agit en cette capacité, qui a commis un délit aux termes de l'article 2 du Règlement 6 est : (5.3)
  (a) faite par écrit. (5.3.b)
  (b) une copie est remise au membre ou aux membres contre qui l'accusation a été portée; et (5.3.b.iii)
  (c) une copie est remise au Bureau national de direction de la CEUDA. (5.3.b)

 

4.  Comité d'enquête

(1) Lorsque l'accusation est portée contre un membre au niveau de la succursale, l'Exécutif de la succursale met sur pied un comité de trois (3) membres de la succursale pour enquêter sur :
  (a) l'accusation;
  (b) les témoignages verbaux; et
  (c) la preuve écrite. (5.3.a.i)
(2) Lorsque l'accusation est portée contre un membre du Bureau national de direction de la CEUDA, les membres non inculpés du Bureau national de direction de la CEUDA élisent trois (3) membres du Bureau national de direction de la CEUDA au Comité d'enquête. (5.3.b.i)
(3) Le Comité d'enquête :
  (a) détermine si l'accusation est fondée en menant une enquête préliminaire :
    (i) examine l'information fournie; et
    (ii) a pleins pouvoirs pour obtenir de l'information additionnelle; et
  (b) enquête et reçoit la preuve particulière à l'accusation en question, si le Comité détermine que :
    (i) l'accusation est fondée; et
    (ii) qu'une enquête s'impose. (5.3.b.ii)
(4) Une fois l'avis prescrit au membre accusateur et au membre accusé de mauvaise conduite, le Comité  commence son enquête pas moins de dix (10) jours et pas plus de trente (30) jours, de la date de formation du Comité ou de l'élection de ses membres. (5.3.a.ii & 5.3.b.iii).

 

5.  Droits et devoirs du membre

(1) Le membre accusateur et le membre accusé de mauvaise conduite ont le droit :
(a) de comparaître devant le Comité; (5.3.a.ii & 5.3.b.iii)
(b) de témoigner et de produire preuve et témoins; (5.3.a.ii et 5.3.b.iii)
(c) d'être accompagnés au plus de deux (2) conseillères ou conseillers, membres de la succursale; (5.3.a.ii)
(d) d'interjeter appel concernant les recommandations; et (5.3.a.iv et 5.3.b.v)
(e) d'être avisés de leurs droits par écrit (5.3.b.iii)
(2) Si un membre est invité à témoigner à une audience tenue par un Comité d'enquête autorisé par les règlements, il est de son devoir de témoigner et de répondre sans mentir à toutes les questions qui lui sont posées. (5.3.f)

 

6.  Présentation des conclusions et recommandations

 

(Voir aussi la Règles des succursales 5 – Discipline et procédure d'appel)

 

(1) À la suite d'une enquête sur une accusation portée contre un membre de la succursale, le Comité d'enquête soumet ses conclusions et recommandations à l'Exécutif de la succursale. (5.3.a.iii)
(2) À la suite d'une enquête sur une accusation portée contre un membre du Bureau national de direction de la CEUDA, le Comité d'enquête présente un rapport écrit à la prochaine réunion du Bureau national de direction de la CEUDA. (5.3.b.ii et 5.3.b.iv)

 

7.  Recommandation de mesures disciplinaires, membre de la succursale

(1) Sur recommandation de mesures disciplinaires, le rapport du Comité est :
  (a) déposé devant une assemblée extraordinaire ou régulière des membres de la succursale; et
  (b) sujet à l'approbation des deux tiers (2/3) des membres présents. (5.3.a.iii)
(2) Si les membres présents à l'assemblée de la succursale acceptent la recommandation de destitution de sa charge, le membre accusé se voit donner :
  (a) un avis écrit à cet effet; et
  (b) un avis écrit qu'il est possible d'interjeter appel devant le Bureau national de direction de la CEUDA, conformément aux dispositions de l'article 9 du Règlement 6. (5.3.a.iv)
(3) Si les membres présents à l'assemblée de la succursale acceptent la recommandation de suspendre le membre accusé ou de l'expulser, l'Exécutif de la succursale en avise la présidente nationale ou le président national de la CEUDA :
  (a) par écrit;
  (b) dans les trente (30) jours qui suivent; et
  (c) lui remet toute la documentation pertinente. (5.3.a.v)

 

8.  Recommandation de mesures disciplinaires, membre du Bureau national de direction de la CEUDA

(1) Sur recommandation de mesures disciplinaires, le rapport du Comité est :
  (a) déposé devant le Bureau national de direction de la CEUDA; et
  (b) sujet à l'approbation des deux tiers (2/3) des membres non inculpés du Bureau national de direction. (5.3.b.iv)
(2) Si les membres du Bureau national de direction de la CEUDA acceptent la recommandation de destitution, la dirigeante ou le dirigeant concerné se voit donner :
  (a) un avis écrit à cet effet; et
  (b) un avis écrit qu'il est possible d'interjeter appel devant le Conseil national d'administration de l'AFPC, conformément aux dispositions de l'article 11 du Règlement 6. (5.3.b.v)
(3) Si les membres du Bureau national de direction de la CEUDA acceptent la recommandation de destitution ou d'expulsion de l'effectif, la présidente nationale ou le président national de la CEUDA présente la recommandation au Conseil national d'administration de l'AFPC aux fins de décision:
  (a) par écrit; et
  (b) remet toute la documentation pertinente. (5.3.a.v & 5.3.b.vi)

 

9.  Appel interjeté devant le Bureau national de direction de la CEUDA

(1) Un appel interjeté devant le Bureau national de direction de la CEUDA
  (a) est soumis par écrit, présente les faits servant de fondement à l'appel; et
  (b) est transmis à la présidente ou au président de la succursale. (5.3.c.i)
(2) La présidente ou le président de la succursale fait immédiatement parvenir à la présidente nationale ou au président national, à la secrétaire ou au secrétaire de la succursale, et à l'appelante ou à l'appelant, aux appelantes ou aux appelants des copies :
  (a) de l'appel;
  (b) de l'accusation initiale;
  (c) de la preuve présentée; et
  (d) de la décision rendue. (5.3.c.i)
(3) L'appelante ou l'appelant, peut se présenter à l'audition de l'appel accompagné tout au plus de deux (2) membres de la CEUDA agissant à titre de conseillers ou de conseillères. (5.3.c.ii)
(4) Si l'appel est accueilli, les frais engagés par l'appelante ou l'appelant et la conseillère ou le conseiller leur sont remboursés par la CEUDA sur approbation du Bureau national de direction de la CEUDA. (5.3.c.iii)

 

10.  Appel interjeté devant le Congrès national de la CEUDA (5.3c.iv)

Si l'appel interjeté devant le Bureau national de direction de la CEUDA est rejeté, l'appelante ou l'appelant, peut interjeter appel devant le prochain Congrès national de la CEUDA.

 

11. Appel interjeté devant le Conseil national d'administration
de l'AFPC (5.3.d)

Un appel interjeté devant le Conseil national d'administration de l'AFPC est traité conformément aux dispositions de l'article 25 des Statuts de l'AFPC et du Règlement 19 de l'Alliance.

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  to top of page  RÈGLEMENT 7 - COTISATIONS DES MEMBRES

 

1.  Versement des cotisations

Tous les membres, sauf ceux qui sont mentionnés à l'article 2, sont tenus de verser des cotisations procentuelles. (2.6 & 3.7)

 

2.  Renonciation à percevoir des cotisations

(1) Selon les dispositions des Statuts de l'AFPC, l'Exécutif national peut, sur recommandation d'une succursale de district, renoncer à percevoir les cotisations d'un membre tant que ce dernier ne reçoit pas de salaire à titre d'employé ou d'employée relevant de la compétence de la CEUDA. (3.8)
(2) Les membres à vie ne sont pas tenus de verser des cotisations. (3.7)
(3) Les employées et les employés mis en disponibilité ne sont pas tenus de verser des cotisations. (3.7)
(4) Les membres associés ne sont pas tenus de verser des cotisations. (3.5)

 

3.  Montant des cotisations

Les cotisations de chaque cotisante et de chaque cotisant représentent le total des trois portions suivantes :

(a) la portion payable à l'AFPC conformément aux Statuts de l'AFPC; (6.1.b)
(b) la portion payable au Bureau national de la CEUDA tel qu'il est établi par :
  (i) un Congrès; ou
  (ii) un référendum tenu par la succursale de district; et (6.1.a)
(c) la portion payable à la succursale de district de la CEUDA tel qu'établi dans les Règles des succursales de la CEUDA. (6.1.c)

 

4.  Perception des cotisations de l'AFPC

Le Bureau national de la CEUDA perçoit de l'AFPC toutes les sommes d'argent retenues au nom de la CEUDA, tant pour le Bureau national que pour les succursales de district.  (6.2)

 

5.  Perception et remise aux succursales

(1) La portion des cotisations des succursales est :
  (a) prélevée par le Bureau national de la CEUDA du Bureau national de l'AFPC;
  (b) versée à la succursale par le Bureau national de la CEUDA;
  (b) fixée à au moins 2 $ par cotisante ou cotisant par mois. (6.5)
(2) Le Bureau national de la CEUDA remet à chaque succursale de district, pas plus de deux (2) semaines après l'avoir reçue de l'AFPC, la part qui lui revient, calculée d'après les cotisations des membres de la succursale et des cotisantes et des cotisants Rand dont le lieu de travail relève de sa compétence. (6.2)

 

6.  Portion des cotisations des succursales

(1) Jusqu'à concurrence de 5 $ par membre, par mois, la portion des cotisations des succursales de district de la CEUDA est :
  (a) recommandée par une majorité des deux tiers (2/3) à la réunion des déléguées syndicales et des délégués syndicaux de la succursale de la CEUDA; et
  (b) ratifiée par une majorité des deux tiers (2/3) des membres du Bureau national de direction de la CEUDA. (6.3)
(2) La portion des cotisations des succursales de district de plus de 5 $ par membre, par mois, est :
  (a) recommandée à la réunion des déléguées syndicales et des délégués syndicaux de la succursale; et
  (b) ratifiée par référendum de l'ensemble des membres de la succursale. (6.4)

 

7.  Subvention nationale aux succursales comptant peu de membres (6.6)

Que le rabais des cotisations mensuelles des succursales de 300 membres ou moins soit comblé par une somme équivalente à 300 moins le nombre de membres de la succursale multiplié par les cotisations actuelles de la succursale.

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  to top of page  RÈGLEMENT 8 - CONGRÈS NATIONAL DE LA CEUDA

 

1.  Autorité suprême (8.1)

Le Congrès national de la CEUDA constitue l'autorité suprême de la CEUDA dans la sphère de compétence prévue par les Statuts de l'AFPC.

 

2.  Affaires du Congrès national de la CEUDA (8.3)

Le Congrès national de la CEUDA :

(a) examine toutes les résolutions qui lui sont présentées conformément aux dispositions de l'article 17 du Règlement 8; et
(b) établit les politiques générales de la CEUDA entre les congrès nationaux de la CEUDA.

 

3.  Date et lieu (8.4)

Le Bureau national de direction de la CEUDA détermine le lieu et les dates de chaque Congrès national de la CEUDA. Les dates sont choisies :

(a) dans la période de huit (8) semaines :
  (i) commençant le deuxième lundi du mois de septembre; et
  (ii) se terminant le deuxième dimanche du mois de novembre;
(b) sous réserve des dispositions l'article 17 du Règlement 8 de l'AFPC.

 

4.  Déléguées accréditées et délégués accrédités (8.2)

Les déléguées accréditées et les délégués accrédités au Congrès national de la CEUDA sont :

(a) les déléguées et les délégués élus des succursales de district; et
(b) les membres du Bureau national de direction de la CEUDA.

 

5.   Élection des déléguées et des délégués et des suppléantes et des suppléants

(1) Au moins quatre (4) mois avant la date d'ouverture du Congrès national de la CEUDA, chaque succursale de district élit parmi ses membres au Congrès national de la CEUDA, le nombre approprié :
  (a) de déléguées et de délégués;
  (b) de suppléantes et de suppléants. (8.8)
(2) Le nombre de déléguées et de délégués élus :
  (a) varie en fonction de l'effectif de la succursale à la fin du sixième (6) mois complet avant le Congrès; et
  (b) selon le tableau suivant :
    (i) 100 membres ou moins – une déléguée ou un délégué
    (ii) chaque tranche supplémentaire de 100 membres ou fraction majoritaire de 100 membres – une déléguée ou un délégué supplémentaire. (8.8)

 

6.  Certificat de déléguée ou de délégué (8.8)

(1)</