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BIENVENUE à la page nationale de la CEUDA sur la SST
08 JUIL  Santé et sécurité au travail ... La CEUDA est heureuse de vous présenter cette rubrique nationale de santé et de sécurité au travail. Elle propose des outils précieux aux membres, ainsi que les dernières nouvelles sur les questions de SST.  Pour d'autres information, suivez ces liens

 P O L I T I Q U E S   E T   P U B L I C A T I O N S   D U   C T

 S E C T I O N   S S T   D E   L ' A F P C

 C E N T R E   C A N A D I E N   D ' H Y G I È N E   &   D E   S É C U R I T É   A U   T R A V A I L


COMITÉ NATIONAL POLITIQUE SANTÉ & SÉCURITÉ

27 JUIL 2006  Procès-verbal ... Le procès-verbal de la réunion du CNPSS du 14 juin 2006 est maintenant disponible sur notre site web.  La prochaine réunion prendra place le 4 OCT 2006.

  P R O C È S   V E R B A L  -  R É U N I O N   J U I N   2 0 0 6

icon_redbullet.gif (833 bytes)  A U T R E S   P R O C È S - V E R B A L


ACTUALITÉS

RHDSC déclare une situation de DANGER – Salle des dossiers de l’AC
20 SEPT 2006  Aperçu ... Une employée de la salle des dossiers située dans l’édifice Sir Richard Scott (SRS) à Ottawa a exercé son droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses en novembre 2005. De vieilles étagères inadéquates faisaient partie des nombreux dangers cités. Ces dangers ont été abordés plusieurs fois lors des réunions du Comité local sur la santé et la sécurité en milieu de travail, mais le 20 septembre 2006, ils n’avaient toujours pas été résolus, ce qui explique pourquoi neuf employés (travaillant tous dans la salle des dossiers) ont décidé, à cette date, d’exercer leur droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses en donnant les mêmes raisons qui avaient provoqué le refus de travail en novembre 2005. On a fait appel à un agent des affaires du travail qui a enquêté sur la situation et déterminé que « l’utilisation des classeurs, y compris les étagères, n’était pas sécuritaire et qu’elle constituait, par conséquent, un danger pour les employés lorsqu’ils sont au travail. »  L’ASFC est « ordonné par les présentes, en vertu du paragraphe 145(2)a) de la Partie II du Code canadien du travail, de prendre les mesures indiquées pour redresser le danger ou la condition qui constitue le danger.» Sous pli séparé, l’AAT a informé la partie patronale qu’une « réunion aura lieu le 22 septembre 2006, à 11 h, à laquelle participeront des représentants des employés et de la partie patronale et moi-même afin de nous entretenir sur les mesures prises pour se conformer à la … directive. » Le 4e vice-président national de la CEUDA, le confrère George Scott, est responsable de la SST à l’échelle nationale. Il tient à féliciter ces membres au nom de la CEUDA. Il affirme à ce sujet : « J’ai été très préoccupé lorsque j’ai vu la salle des dossiers il y a quelques mois, c’était absolument honteux! Bien que ce soit malheureux que cette affaire n’ait pu être réglée au moyen du processus normal de consultations dans le cadre de réunions du Comité local sur la santé et la sécurité en milieu de travail, je dois faire l’éloge de ces membres pour avoir pris fermement position et exercé leurs droits. Le Code du travail sert à assurer un lieu de travail sain et sécuritaire pour tous les membres de CEUDA, et cela comprend ceux qui travaillent dans des bureaux. »


DRHCC déclare une situation de « danger » à la frontière à Windsor…encore!

30 AOÛT 2006  Aperçu ... Après avoir obtenu un renseignement de la part de la police de Windsor le 24 août 2006 informant le personnel de l’ASFC à Windsor de la présence d’un individu possiblement armé et dangereux qui pourrait tenter de traverser la frontière dans la région, l’ASFC a émis un avis de surveillance aux agents et agentes des services à la frontières (ASF). Au départ, on a transmis cet avis en indiquant « Peut être armé et dangereux » et « Libération et notification » en se fondant sur le renseignement transmis par la police et en suivant les directives de l’ASFC. Cette dernière a plus tard modifié l’avis de surveillance initial en désignant l’individu comme étant possiblement « violent » et en demandant aux ASF d’envoyer l’individu à l’inspection secondaire au lieu de le libérer et d’alerter la police. Le renseignement sur l’individu n’avait pas changé et qu’il n’y a aucune directive ou de définition de l’ASFC concernant les avis de surveillance pour un individu « violent ». En retirant l’avertissement de la présence d’un individu « armé et dangereux » et des directives de « libération et notification » et en ajoutant la directive d’envoyer l’individu vers l’inspection secondaire, l’ASFC place les ASF de Windsor dans une situation dangereuse. L’ASFC reçoit donc, par la présente, la directive de protéger sur-le-champ tous les employés contre le danger.


RHDSC réglemente le « danger » à la frontière de Windsor
22 MAI 2006  Aperçu ... Le 22 mai 2006, les services du renseignement des douanes émettaient un avis de surveillance quant à un individu présent dans la région de Windsor-St.Clair. D’après cet avis, les agent-e-s des services frontaliers devaient « confier le sujet aux services de l’Immigration pour déterminer son
admissibilité. LE SUJET ÉTAIT SOUPÇONNÉ D’INSTABILITÉ MENTALE. Par conséquent, les agent(e)s devaient procéder à son inspection secondaire à la recherche d’une arme ». L’individu avait déserté l’armée américaine et était armé. L'ASFC ne se sont pas conformés à la politique provisoire de l’ASFC, qui les charge de relâcher la personne sur la voie routière (pour assurer leur propre sécurité) et d’avertir la police (qui possède l’équipement nécessaire pour intervenir auprès des individus armés). La direction de l’ASFC a reçu l’ordre de modifier immédiatement l’activité constituant un danger. Elle a obéi à cet ordre et a modifié immédiatement les modalités de surveillance !


Nouveau règlement du Code canadien du travail : programme de prévention des risques
03 MAR 2006  Survol ... Un nouveau règlement relevant de la Partie II du Code canadien du travail (santé et sécurité au travail) est entré en vigueur le 14 décembre 2005. Ce règlement oblige les employeurs sous réglementation fédérale à concevoir, conformément aux exigences, un programme de prévention des accidents et des blessures sur le lieu de travail en tenant compte de la nature des risques présents dans ce lieu. La CEUDA conseille vivement à ses membres de faire en sorte que leur comité local de SST s’assure de l’existence d’un tel programme dans leur milieu de travail. Dans le cas contraire, le comité devra en créer un, comme l’exige le Code canadien du travail.

 R È G L E M E N T

 P A M P H L E T


RHDCC confirme que l’ASFC a agi illégalement
03 MARS  Mise au point... Quand des membres de la CEUDA ont refusé d’effectuer un travail dangereux plus tôt cette année, l’ASFC a réagi en faisant parvenir une lettre à nos membres pour les informer qu’elle considérait ces nouveaux refus de travail comme la continuation de refus antérieurs dont les motifs avaient déjà été jugés non dangereux par la RHDCC. Cette lettre menaçait également nos membres de mesures disciplinaires, d’amendes et d'absence sans solde. La RHDCC a depuis désavoué le geste de l’ASFC : on doit traiter chaque refus de travail comme un nouveau cas (en d’autres termes, le concept de continuation ne s’applique pas) et on ne peut imposer de sanctions avant que tous les autres recours soient épuisés (ce qui est impossible à l’étape initiale du refus).


Mesure illégale & Violation de la convention collective par l’ASFC, et manquements de RHDCC

03 FÉV  NO-memo... Il ne se passe pratiquement jamais une semaine depuis quelque temps sans qu’une situation représentant un danger élevé ne survienne à la frontière, ce qui constitue un risque pour la vie et le bien-être des agents et des agentes des services frontaliers. Prétendre que nos membres travaillent dans des environnements où des blessures corporelles graves ou même la mort est une possibilité qui existait et qui existera encore est, au mieux, le moins que l’on puisse dire! C’est une véritable honte que l’ASFC et Emploi Canada n’aient pas choisi d’exercer leur autorité avec intégrité lorsque nos membres ont été confrontés à de tels dangers.  Les refus de travail survenus la semaine passée et la manière tout à fait inefficace avec laquelle l’ASFC et Emploi Canada se sont comportés ont poussé le Bureau national à diffuser cette note de service.
  N O  1 2 / 0 5
  L ' A V O C A T   R A V E N   É C R I T   R H D C C
 F O R M U L A I R E   D ' A P P E L   D E   D É C S I O N   D E   R H D C C
icon_redbullet.gif (833 bytes)  B U R E A U X   R É G I O N A U X   R H D C C


Refus de travail à C.-B.
02 FÉV  Survol ... Un membre a refusé de travailler dans des conditions dangereuses à la suite d’un avis de surveillance d’individu armé et dangereux émis en matinée, le 2 février 2006, à Roosville en Colombie-Britannique. L’ASFC lui a fait parvenir une lettre d’avertissement mentionnant qu’un agent des affaires du travail avait procédé une enquête sur un refus de travail de la part de ce membre en novembre 2005 et rendu une décision d’absence de danger. À ce titre, l’ASFC « croit que nos mesures actuelles constituent un refus “continu“. »  Oubliez que nous sommes rendus en février et que les circonstances sont complètement différentes de celles survenus il y a près de trois mois!
icon_redbullet.gif (833 bytes)  P O U R   E N   S A V O I R   P L U S


Refus de travail à Sarnia
27 JAN  Survol ... Un agent des Douanes a refusé de travailler à 20 h à la suite de l’émission de deux avis de signalement d’individus recherchés, armés et dangereux; l’un d’eux âgé de 18 ans et muni d’une mitraillette M16 capable de tirer 900 coups ou munitions à la minute. On soupçonnait le jeune homme d’être vêtu d’une tenue de corvée militaire, d’avoir tenté d’enlever une jeune fille et de transporter une arme de poing. Tous les autres agent-e-s des Douanes ont suivi et refusé de poursuivre leur quart de travail. La direction s’est chargée de prendre leur place pour assurer provisoirement le fonctionnement. 
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P O U R   E N   S A V O I R   P L U S


Refus de travail à C.-B.
24 JAN  Survol ...  À environ 13 h, le personnel des postes frontaliers de Douglas, de l’autoroute du Pacifique, d’Aldergrove et de Huntington en Colombie-Britannique ont appris l’émission d’un avis de signalement concernant des individus armés et dangereux. En effet, deux individus recherchés pour un meurtre commis en Californie étaient possiblement en route vers le Canada. Le Renseignement a confirmé cette nouvelle un peu plus tard. À 13 h 50, la GRC était sur place au poste frontalier de l’autoroute du Pacifique, stationnée derrière l’édifice des Douanes, à l’abri des regards de la circulation qui entrait au pays.
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Refus de travail à Sarnia
17 JAN Survol  ... Le 15 janvier, des renseignements de la police de Port Huron nous informent qu’un double homicide est survenu dans le canton de Clinton (à environ 20 milles du pont Bluewater à Sarnia). Un avis de surveillance d’individu armé et dangereux est aussitôt entré dans les bases de données du système intégré des douanes (SIED).  Un refus de travail, fondé sur cet avis de surveillance, est décrété et entre en vigueur à 11 h. Le surintendant en informe tous les agent-e-s et décident tous, à l’unanimité, de refuser de travailler. Le pont Bluewater ferme à ce moment. 
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La CEUDA écrit au ministre de travail
16 JAN Lettre ... il nous est impossible de souligner suffisamment l’importance d’assurer que votre Bureau enquête sérieusement le manquement de l’ASFC à respecter ses obligations légales en vertu de la Partie II du Code canadien du travail au sujet de la prestation de l’information aux agents des affaires du travail de RHDCC qui ont enquêté les refus de travail des agent-e-s des services frontaliers.

 L E T T R E


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PLAINTES

ARTICLE 127.1  Plaintes au supérieur hiérarchique ... L’article 127.1 du Code canadien du travail, partie II, établit une procédure novatrice de règlement des plaintes à l’interne. Cet article permet aux parties concernées d’aborder les  problématiques liées à la santé et à la sécurité en milieu de travail, en vue de les résoudre.  La procédure de règlement à l’interne des plaintes en santé et sécurité au travail doit s’appliquer avant les autres ressources proposées en vertu du Code, partie II, exception faite du droit de refuser un travail dangereux et du droit, pour les travailleuses enceintes ou allaitantes, de s’abstenir temporairement d’effectuer un travail dangereux.

icon_redbullet.gif (833 bytes)  P L A I N T E S   A C T U E L L E S   E T   L E U R   A V A N C E M E N T

icon_redbullet.gif (833 bytes)  É T A P E S   D E   T R A I T E M E N T   D E S   P L A I N T E S

 D É P L I A N T   S U R   L E   T R A I T E M E N T   D E  S   P L A I N T E S

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  Plaintes

127.1 Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie – à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 –, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

Litiges
JURISPRUDENCE  Les plaintes et leur issue ... Plaintes, réponses de la direction, rapports d’enquête du comité de SST, recommandations.

icon_redbullet.gif (833 bytes)  S U I V I   D E S   P L A I N T E S   R É C E N T S


REFUS DE TRAVAIL

ARTICLE 127.1  Refus d’un travail dangereux ... L’objet du Code canadien du travail, partie II, consiste à protéger votre santé et votre sécurité, en prévenant les accidents et les blessures sur les lieus de travail. Parmi les droits fondamentaux des employés figure le droit de refuser un travail qui, de l’avis de l’employé, présente un danger pour lui-même ou pour un autre employé.

icon_redbullet.gif (833 bytes)  É T A P E S   D E   L A   P R O C É D U R E   D E   R E F U S

 F O R M U L A I R E   D E   D É C L A R A T I O N   D’ U N   R E F U S   D E   T R A V A I L

  D É P L I A N T   S U R   L E   R E F U S   D E   T R A V A I L L E R

  D I R E C T I V E S   S U R   L E   C O D E   D U   T R A V A I L

         (Alertes à la bombe, Définition du danger, Danger inhérent, Refus multiples,
        
Travail en isolement)

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  Refus d’un travail dangereux

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  1. l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

  2. il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

  3. l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  Définition de danger

122. (1) «Danger» – Situation, tâche ou risque existant ou éventuel susceptible de causer des blessures à une personne qui y exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats –, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

 

APPELS

PARA. 129(7) & ART. 146  Droit d’appel ... Le paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, partie II, donne le droit d’appeler de la décision d’«absence de danger» rendue par un agent de santé et de sécurité. En outre, l’article 146 donne le droit d’en appeler des instructions données par un agent de santé et de sécurité.

icon_redbullet.gif (833 bytes)  A   P R O P O S   D E S   A P P E L S

  D ' A U T R E S   R E N S E I G N E M E N T S  -   B U R E A U   D’ A P P E L   C A N A D I E N

  D E M A N D E   D’ A P P E L  (Transmettez votre demande d’appel moins de 10 jours après la décision rendue par le Bureau d’appel canadien sur la santé et la sécurité au travail, RHDCC, Ottawa, ON K1A 0J2; numéro de téléphone : (819) 953-4773; numéro de télécopieur : (819) 953-3326; courriel : cao-ohs-bac-sst@hrdc-drhc.gc.ca.)

 

icon_redbullet.gif (833 bytes)  Procédure d’appel

129 (7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois – personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

146. Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par un agent d’appel.

 

Litiges

JURISPRUDENCE  Les refus et leur issue ... Les refus et leurs documents annexés. Les réponses de la direction. Les décisions rendues par les agents des affaires du travail, affectés aux programmes de travail de RHDCC. Les décisions rendues par les agents d’appel du Bureau d’appel canadien. Les décisions rendues par la Cour fédérale. Les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale.

icon_redbullet.gif (833 bytes)  S U I V I   D E S   L I T I G E S   R É C E N T S