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BIENVENUE
à la page nationale de la CEUDA sur la SST
08
JUIL
Santé
et sécurité au travail
... La CEUDA est heureuse de vous présenter cette rubrique
nationale de santé et de sécurité au travail. Elle propose des
outils précieux aux membres, ainsi que les dernières nouvelles
sur les questions de SST. Pour d'autres information,
suivez ces liens
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O L I T I Q U E S E T P U B L I C A T I
O N S D U C T
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E C T I O N S S T D E L ' A
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E N T R E C A N A D I E N D ' H Y G I È
N E & D E S É C U R I T É
A U T R A V A I L
COMITÉ NATIONAL POLITIQUE SANTÉ & SÉCURITÉ
27 JUIL 2006
Procès-verbal
... Le procès-verbal de la réunion du CNPSS du 14 juin 2006 est
maintenant disponible sur notre site web. La prochaine réunion
prendra place le 4 OCT 2006.
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R O C È S V E R B A L - R É U N I O N
J U I N 2 0 0 6
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U T R E S P R O C È S - V E R B A L
ACTUALITÉS
RHDSC déclare une
situation de DANGER – Salle des dossiers de l’AC
20 SEPT 2006
Aperçu ...
Une
employée de la salle des dossiers située dans l’édifice Sir
Richard Scott (SRS) à Ottawa a exercé son droit de refuser de
travailler dans des conditions dangereuses en novembre 2005. De
vieilles étagères inadéquates faisaient partie des nombreux
dangers cités. Ces dangers ont été abordés plusieurs fois lors
des réunions du Comité local sur la santé et la sécurité en
milieu de travail, mais le 20 septembre 2006, ils n’avaient
toujours pas été résolus, ce qui explique pourquoi neuf employés
(travaillant tous dans la salle des dossiers) ont décidé, à
cette date, d’exercer leur droit de refuser de travailler dans
des conditions dangereuses en donnant les mêmes raisons qui
avaient provoqué le refus de travail en novembre 2005. On a fait
appel à un agent des affaires du travail qui a enquêté sur la
situation et déterminé que « l’utilisation des classeurs, y
compris les étagères, n’était pas sécuritaire et qu’elle
constituait, par conséquent, un danger pour les employés
lorsqu’ils sont au travail. » L’ASFC est « ordonné par les
présentes, en vertu du paragraphe 145(2)a) de la Partie II du
Code canadien du travail,
de prendre les mesures indiquées pour redresser le danger ou la
condition qui constitue le danger.» Sous pli séparé, l’AAT a
informé la partie patronale qu’une « réunion aura lieu le 22
septembre 2006, à 11 h, à laquelle participeront des
représentants des employés et de la partie patronale et moi-même
afin de nous entretenir sur les mesures prises pour se conformer
à la … directive. » Le 4e vice-président national de
la CEUDA, le confrère George Scott, est responsable de la SST à
l’échelle nationale. Il tient à féliciter ces membres au nom de
la CEUDA. Il affirme à ce sujet : « J’ai été très préoccupé
lorsque j’ai vu la salle des dossiers il y a quelques mois,
c’était absolument honteux! Bien que ce soit malheureux que
cette affaire n’ait pu être réglée au moyen du processus normal
de consultations dans le cadre de réunions du Comité local sur
la santé et la sécurité en milieu de travail, je dois faire
l’éloge de ces membres pour avoir pris fermement position et
exercé leurs droits. Le Code
du travail sert à assurer un lieu de travail sain et
sécuritaire pour tous les membres de CEUDA, et cela comprend
ceux qui travaillent dans des bureaux. »
DRHCC déclare une
situation de « danger » à la frontière à Windsor…encore!
30 AOÛT 2006
Aperçu ...
Après avoir obtenu un renseignement de la part de la police de
Windsor le 24 août 2006 informant le personnel de l’ASFC à
Windsor de la présence d’un individu possiblement armé et
dangereux qui pourrait tenter de traverser la frontière dans la
région, l’ASFC a émis un avis de surveillance aux agents et
agentes des services à la frontières (ASF). Au départ, on a
transmis cet avis en indiquant « Peut être armé et dangereux »
et « Libération et notification » en se fondant sur le
renseignement transmis par la police et en suivant les
directives de l’ASFC. Cette dernière a plus tard modifié l’avis
de surveillance initial en désignant l’individu comme étant
possiblement « violent » et en demandant aux ASF d’envoyer
l’individu à l’inspection secondaire au lieu de le libérer et
d’alerter la police. Le renseignement sur l’individu n’avait pas
changé et qu’il n’y a aucune directive ou de définition de
l’ASFC concernant les avis de surveillance pour un individu
« violent ». En retirant l’avertissement de la présence d’un
individu « armé et dangereux » et des directives de « libération
et notification » et en ajoutant la directive d’envoyer
l’individu vers l’inspection secondaire, l’ASFC place les ASF de
Windsor dans une situation dangereuse. L’ASFC reçoit donc, par
la présente, la directive de protéger sur-le-champ tous les
employés contre le danger.
RHDSC réglemente le «
danger » à la frontière de Windsor
22 MAI
2006
Aperçu ...
Le
22 mai 2006, les services du renseignement des douanes émettaient un
avis de surveillance quant à un individu présent dans la région de
Windsor-St.Clair. D’après cet avis, les agent-e-s des services
frontaliers devaient « confier le sujet aux services de
l’Immigration pour déterminer son
admissibilité. LE SUJET ÉTAIT SOUPÇONNÉ D’INSTABILITÉ MENTALE. Par
conséquent, les agent(e)s devaient procéder à son inspection
secondaire à la recherche d’une arme ». L’individu avait déserté
l’armée américaine et était armé. L'ASFC ne se sont pas conformés à
la politique provisoire de l’ASFC, qui les charge de relâcher
la personne sur la voie routière (pour assurer leur propre sécurité)
et d’avertir la police (qui possède l’équipement nécessaire pour
intervenir auprès des individus armés). La direction de l’ASFC a
reçu l’ordre de modifier immédiatement l’activité constituant un
danger. Elle a obéi à cet ordre et a modifié immédiatement les
modalités de surveillance !
Nouveau règlement
du Code canadien du travail : programme de prévention des
risques
03 MAR
2006
Survol ...
Un nouveau règlement relevant de la
Partie II du Code canadien du travail (santé et sécurité au travail)
est entré en vigueur le 14 décembre 2005. Ce règlement oblige les
employeurs sous réglementation fédérale à concevoir, conformément
aux exigences, un programme de prévention des accidents et des
blessures sur le lieu de travail en tenant compte de la nature des
risques présents dans ce lieu. La CEUDA conseille vivement à ses
membres de faire en sorte que leur comité local de SST s’assure de
l’existence d’un tel programme dans leur milieu de travail. Dans le
cas contraire, le comité devra en créer un, comme l’exige le Code
canadien du travail.
R È G L E M E N T
P A M P H L E T
RHDCC confirme que l’ASFC a agi illégalement
03 MARS Mise au point... Quand des
membres de la CEUDA ont refusé d’effectuer un travail dangereux plus
tôt cette année, l’ASFC a réagi en faisant parvenir une lettre à nos
membres pour les informer qu’elle considérait ces nouveaux refus de
travail comme la continuation de refus antérieurs dont les motifs
avaient déjà été jugés non dangereux par la RHDCC. Cette lettre
menaçait également nos membres de mesures disciplinaires, d’amendes
et d'absence sans solde. La RHDCC a depuis désavoué le geste de
l’ASFC : on doit traiter chaque refus de travail comme un nouveau
cas (en d’autres termes, le concept de continuation ne s’applique
pas) et on ne peut imposer de sanctions avant que tous les autres
recours soient épuisés (ce qui est impossible à l’étape initiale du
refus).
Mesure illégale &
Violation de la convention collective par l’ASFC, et manquements de
RHDCC
03 FÉV
NO-memo...
Il ne se passe pratiquement jamais une semaine depuis
quelque temps sans qu’une situation représentant un danger élevé ne
survienne à la frontière, ce qui constitue un risque pour la vie et
le bien-être des agents et des agentes des services frontaliers.
Prétendre que nos membres travaillent dans des environnements où des
blessures corporelles graves ou même la mort est une possibilité qui
existait et qui existera encore est, au mieux, le moins que l’on
puisse dire! C’est une véritable honte que l’ASFC et Emploi Canada
n’aient pas choisi d’exercer leur autorité avec intégrité lorsque
nos membres ont été confrontés à de tels dangers. Les refus de
travail survenus la semaine passée et la manière tout à fait
inefficace avec laquelle l’ASFC et Emploi Canada se sont comportés
ont poussé le Bureau national à diffuser cette note de service.
N O 1 2 / 0 5
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' A V O C A T R A V E N É C R I T
R H D C C
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D É C S I O N D E R H D C C
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U R E A U X R É G I O N A U X R H D C C
Refus de travail à
C.-B.
02 FÉV
Survol ...
Un membre
a refusé de
travailler dans des conditions dangereuses à la suite d’un avis
de surveillance d’individu armé et dangereux émis en matinée, le
2 février 2006, à Roosville en Colombie-Britannique.
L’ASFC lui a fait parvenir une lettre d’avertissement
mentionnant qu’un agent des affaires du travail avait procédé
une enquête sur un refus de travail de la part de ce membre en
novembre 2005 et rendu une décision d’absence de danger. À ce
titre, l’ASFC « croit que nos mesures actuelles constituent un
refus “continu“. » Oubliez que nous sommes rendus en
février et que les circonstances sont complètement différentes
de celles survenus il y a près de trois mois!
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O U R E N S A V O I R P L U
S
Refus de travail à
Sarnia
27 JAN
Survol ...
Un agent des Douanes a refusé de travailler à 20 h à la suite de
l’émission de deux avis de signalement d’individus recherchés,
armés et dangereux; l’un d’eux âgé de 18 ans et muni d’une
mitraillette M16 capable de tirer 900 coups ou munitions à la
minute.
On soupçonnait le jeune homme d’être vêtu d’une tenue de corvée
militaire, d’avoir tenté d’enlever une jeune fille et de
transporter une arme de poing. Tous les autres agent-e-s des Douanes ont suivi et refusé de
poursuivre leur quart de travail. La direction s’est chargée de
prendre leur place pour assurer provisoirement le
fonctionnement.
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O U R E N S A V O I R P L U
S
Refus de travail à
C.-B.
24 JAN
Survol ... À
environ 13 h, le personnel des postes frontaliers de Douglas, de
l’autoroute du Pacifique, d’Aldergrove et de Huntington en
Colombie-Britannique ont appris l’émission d’un avis de signalement
concernant des individus armés et dangereux. En effet, deux
individus recherchés pour un meurtre commis en Californie étaient
possiblement en route vers le Canada. Le Renseignement a confirmé
cette nouvelle un peu plus tard. À 13 h 50, la GRC était sur place
au poste frontalier de l’autoroute du Pacifique, stationnée derrière
l’édifice des Douanes, à l’abri des regards de la circulation qui
entrait au pays.
P
O U R E N S A V O I R P L U
S
Refus de travail à
Sarnia
17 JAN
Survol ...
Le 15 janvier, des renseignements de la police de Port Huron
nous informent qu’un double homicide est survenu dans le canton
de Clinton (à environ 20 milles du pont Bluewater à Sarnia). Un
avis de surveillance d’individu armé et dangereux est aussitôt
entré dans les bases de données du système intégré des douanes
(SIED). Un refus de travail, fondé sur cet avis de
surveillance, est décrété et entre en vigueur à 11 h. Le
surintendant en informe tous les agent-e-s et décident tous, à
l’unanimité, de refuser de travailler. Le pont Bluewater ferme à
ce moment.
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O U R E N S A V O I R P L U
S
La CEUDA écrit au
ministre de travail
16 JAN
Lettre ...
il nous
est impossible de souligner suffisamment l’importance d’assurer que
votre Bureau enquête sérieusement le manquement de l’ASFC à
respecter ses obligations légales en vertu de la Partie II du
Code canadien du travail au sujet de la prestation de
l’information aux agents des affaires du travail de RHDCC qui ont
enquêté les refus de travail des agent-e-s des services frontaliers.
L
E T T R E
M
A N C H E T T E S 2 0 0 5
PLAINTES
ARTICLE 127.1
Plaintes au supérieur hiérarchique
... L’article 127.1 du Code canadien du travail, partie
II, établit une procédure novatrice de règlement des plaintes à
l’interne. Cet article permet aux parties concernées d’aborder
les problématiques liées à la santé et à la sécurité en milieu
de travail, en vue de les résoudre. La procédure de règlement à
l’interne des plaintes en santé et sécurité au travail doit
s’appliquer avant les autres ressources proposées en vertu du
Code, partie II, exception faite du droit de refuser un
travail dangereux et du droit, pour les travailleuses enceintes
ou allaitantes, de s’abstenir temporairement d’effectuer un
travail dangereux.
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L A I N T E S A C T U E L L E S E T L E U R A
V A N C E M E N T
É T A P E S
D E T R A I T E M E N T D E S P L A I N T E S
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É P L I A N T S U R L E T R A I T E M
E N T D E S P L A I N T E S
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Plaintes |
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127.1
Avant de pouvoir exercer les recours prévus
par la présente partie – à l’exclusion des droits prévus
aux articles 128, 129 et 132 –,
l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à
l’existence d’une situation constituant une contravention
à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter
un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi
doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur
hiérarchique. |
Litiges
JURISPRUDENCE
Les
plaintes et leur issue
... Plaintes, réponses de la direction, rapports d’enquête du
comité de SST, recommandations.
S U I V I D E S
P L A I N T E S R É C E
N T S
REFUS DE
TRAVAIL
ARTICLE 127.1
Refus d’un travail dangereux
... L’objet du Code canadien du travail, partie II,
consiste à protéger votre santé et votre sécurité, en prévenant
les accidents et les blessures sur les lieus de travail. Parmi
les droits fondamentaux des employés figure le droit de refuser
un travail qui, de l’avis de l’employé, présente un danger pour
lui-même ou pour un autre employé.
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T A P E S D E L A P R O C É D U R E
D E R E F U S
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D’ U N R E F U S D E T R A V A I L
D É P L I A N T
S U R L E R E F U S D E T R A V A I L L E
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D I R E C T I V
E S S U R L E C O D E D U T R A V
A I L
(Alertes à la bombe,
Définition du danger,
Danger inhérent,
Refus multiples,
Travail en isolement)
|
Refus d’un travail dangereux |
|
128.
(1) Sous
réserve des autres dispositions du présent article,
l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire
fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans
un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs
raisonnables de croire que, selon le cas :
-
l’utilisation ou le fonctionnement de la
machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même
ou un autre employé;
-
il est dangereux pour lui de travailler
dans le lieu;
-
l’accomplissement de la tâche constitue
un danger pour lui-même ou un autre employé.
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Définition de danger |
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122.
(1)
«Danger» – Situation, tâche ou risque
existant ou éventuel susceptible de causer des
blessures à une personne qui y exposée, ou de la
rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité
physique ou la santé ne sont pas immédiats –, avant
que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation
corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute
exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir
des effets à long terme sur la santé ou le système
reproducteur. |
APPELS
PARA. 129(7) & ART. 146
Droit d’appel
... Le paragraphe 129(7) du Code canadien du travail,
partie II, donne le droit d’appeler de la décision d’«absence de
danger» rendue par un agent de santé et de sécurité. En outre,
l’article 146 donne le droit d’en appeler des instructions
données par un agent de santé et de sécurité.
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P R O P O S D E S A P P E L S
D ' A U T R E S R
E N S E I G N E M E N T S - B U R E A U D’ A P P E L
C A N A D I E N
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M A N D E D’ A P P E L
(Transmettez votre demande d’appel moins de 10 jours après la
décision rendue par le Bureau d’appel canadien sur la santé et
la sécurité au travail, RHDCC, Ottawa, ON K1A 0J2; numéro de
téléphone : (819) 953-4773; numéro de télécopieur :
(819) 953-3326; courriel :
cao-ohs-bac-sst@hrdc-drhc.gc.ca.)
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Procédure d’appel |
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129
(7)
Si l’agent conclut à l’absence de danger,
l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou
du présent article pour maintenir son refus; il peut
toutefois – personnellement ou par l’entremise de la
personne qu’il désigne à cette fin – appeler par écrit de
la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours
à compter de la réception de celle-ci.
146.
Tout employeur, employé ou syndicat qui se
sent lésé par des instructions données par l’agent de
santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut,
dans les trente jours qui suivent la date où les
instructions sont données ou confirmées par écrit,
interjeter appel de celles-ci par un agent d’appel. |
Litiges
JURISPRUDENCE
Les
refus et leur issue
... Les refus et leurs documents annexés. Les réponses de la
direction. Les décisions rendues par les agents des affaires du
travail, affectés aux programmes de travail de RHDCC. Les
décisions rendues par les agents d’appel du Bureau d’appel
canadien. Les décisions rendues par la Cour fédérale. Les
décisions rendues par la Cour d’appel fédérale.
S U I V I D E S L I T I G E
S R É C E N T S
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