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  CEUDA - Refus de travail à C.-B.

 

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Refus de travail à C.-B.
02 FÉV Survol ... La lettre de l’ASFC mentionnait par la suite que le membre n’était plus admissible à une  protection en vertu du Code canadien du travail et qu’il ne lui était pas permis de refuser de travailler dans des conditions dangereuses. On lui a donné l’ordre de retourner au travail et, s’il refusait de s’y conformer, de s’en aller chez lui sans solde et de faire face à des mesures disciplinaires à venir, y compris possiblement une sanction pécuniaire. 

Il a refusé de se rapporter au travail et on lui a dit de s’en aller chez lui, sans solde, ce qu’il a fait. 

Les directives du Conseil du Trésor/Conseil national mixte (CNM), Volume 1-19, concernant le refus de travailler sont mentionnées dans l’article 7 de la convention collective. Le paragraphe 19.6.1.b des directives du CNM mentionnent qu’avant qu’un agent ou une agente des affaires du travail de RHDCC n’entreprenne une enquête et ne rende une décision au sujet d’un refus de travail, « le ministère ne doit pas affecter un autre fonctionnaire à l’utilisation ou au fonctionnement de la machine ou de l’objet ou à un travail dans ce lieu, jusqu’à ce que la question ait été résolue. » La direction de l’ASFC a volontairement manqué à ses obligations juridiques, selon la convention collective, et affecté des cadres (des fonctionnaires) pour combler le poste de ce membre. 

Le Bureau national de direction de la CEUDA a téléphoné au Bureau régional de RHDCC de la Colombie-Britannique à quelques reprises. Il lui a également fait parvenir des copies de la lettre de M. Raven à l’intention de l’administration centrale de RHDCC à Ottawa et de la lettre de l’ASFC à l’intention du membre. 

Le Code canadien du travail dicte très clairement que l’ASFC doit traiter chaque refus de travail comme un cas isolé. Il est également formel que des sanctions ne peuvent pas être imposées à un employé par l’ASFC avant que toutes les voix d’appel n’aient été épuisées. La CEUDA demande à RHDCC de rappeler ces obligations juridiques à l’ASFC, de s’organiser pour que l’ASFC se rétracte en ce qui concerne la lettre qu’elle a envoyée au membre en question et d’entreprendre une enquête. RHDCC a accepté et rendu la décision. 

Le membre a reçu un appel à la maison de la part de l’ASFC qui lui a dit qu’il pouvait rester chez lui et toucher son salaire jusqu’à ce qu’un agent des affaires du travail de RHDCC arrive sur place pour enquêter. L’ASFC lui a également fait part qu’elle rétractait sa position voulant que ce refus constitue un refus « continu » et qu’il pouvait poursuivre son refus de travail sans qu’on ne lui coupe ces heures sur son salaire. 

L’enquête d’Emploi Canada a duré près de quatre heures et une décision d’absence de danger a été rendue en bout de ligne. L’agent des affaires du travail a déclaré que les avis de surveillance sont des outils que les agents des Douanes peuvent utiliser pour exercer leur droit de se retirer. L’enquêteur a jugé que les conditions de travail étaient sécuritaires en s’appuyant sur le fait que les agents et les agentes des Douanes possèdent une photo du criminel armé et dangereux faisant l’objet d’un avis de surveillance et qu’ils peuvent ainsi identifier ce criminel à partir de la photo et fuir ou se retirer à un endroit sécuritaire. Dans ce cas-ci, l’agent des affaires du travail laisse entendre que le membre pourrait se réfugier dans la cuisine du poste frontalier (les rideaux fermés), ou même au poste frontalier des Douanes américaines situé à quelques centaines de mètres au sud, de l’autre côté de la frontière. Peut-on prendre au sérieux un agent des affaires canadiennes du travail qui rend une décision sur une affaire de refus de travail dans des conditions de travail dangereuses quand il recommande à un agent des Douanes canadien de s’enfuir au poste frontalier des Douanes américaines de l’autre côté de la frontière s’il veut sauver sa peau?