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  CEUDA - Étapes d’un refus de travailler

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Article 128 – Étapes de la procédure de règlement d’un refus de travailler – Santé et sécurité au travail
CODE CANADIEN DU TRAVAIL, PARTIE II - Procédure de règlement d’un refus de travailler ... L’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas, l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé, ou il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu, ou l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Voici les principales étapes de cette procédure :

Première étape : L’employé informe l’employeur des circonstances de l’affaire et précise son intention d’intenter un recours judiciaire en vertu du Code ou de sa convention collective. Une fois sélectionnée, la méthode de recours ne peut être modifiée, sauf en vertu d’un accord intervenu entre l’employé et l’employeur.

D’après notre expérience, la direction exige une description écrite de la (des) raison(s) ayant motivé le refus de travailler, ainsi que le dépôt de tout document appuyant ce refus. 

Deuxième étape : Si l’employeur convient de l’existence d’un danger, il doit prendre des mesures immédiates pour protéger ses employés contre ce danger. Par la suite, l’employeur doit informer le comité ou le représentant de la santé et de la sécurité au travail de la situation, ainsi que des mesures prises en vue de la régler. Dans le présent cas, la procédure prendrait fin à cette étape. 

Troisième étape : Cependant, si l’employeur croit en une absence de danger, ou si la situation n’est pas corrigée conformément à la demande de l’employé, alors l’employé a le droit de maintenir son refus de travailler. Dans ce cas, il doit informer l’employeur des circonstances de l’affaire, ainsi que le comité ou le représentant de la santé et de la sécurité du travail. 

Quatrième étape : L’employeur doit alors enquêter sur l’affaire en la présence de l’employé ayant fait le signalement, ainsi que d’une tierce personne : 

  1. soit un employé membre du comité de santé et de sécurité au travail;
  2. soit le représentant de la santé et de la sécurité au travail;
  3. soit une tierce personne sélectionnée par l’employé, si les personnes citées aux lignes (a) ou (b) ne sont pas disponibles.

(Si plus d’un employé exerce son droit de refuser un travail dangereux, et que les circonstances de ces affaires sont de nature similaire, ces employés peuvent sélectionner celui ou celle qui, parmi eux, assistera à l’enquête.)

Cinquième étape : Après l’enquête, si l’employeur se trouve en désaccord avec l’employé sur l’existence d’un danger, ou si l’employeur prend des mesures de protection des employés, mais que l’employé croit toujours en l’existence d’un danger, il doit aviser son employeur du maintien de son refus. À ce moment, l’employeur doit en informer le comité ou le représentant de la santé et de la sécurité au travail. Il avise également un agent de santé et de sécurité à ce sujet.

Dans ces circonstances, vous devez obtenir la réponse de la direction pour chaque argument sous-tendant votre refus de travailler. Si la direction omet de les fournir par écrit, notez-les en détail et demandez à la direction de confirmer, devant témoin, que vos notes illustrent fidèlement la (les) réponse(s).

Avant l’enquête et la décision de l’agent de santé et de sécurité, l’employeur peut se prévaloir des droits suivants :

  • demander à l’employé de demeurer dans un lieu sûr, près de son milieu de travail;

  • demander à l’employé d’accomplir un autre travail;

  • assigner une autre tâche aux employés concernés par le refus de travailler.

L’employeur ne peut assigner quelqu’un d’autre au travail refusé par l’employé, sauf dans les conditions suivantes :

  • l’autre employé possède les qualifications requises pour le travail;
  • l’autre personne est informée du refus, ainsi que de la (des) raison(s) l’ayant motivé;
  • l’employeur est persuadé que l’autre employé ne court aucun danger.

Sixième étape : L’agent de santé et de sécurité mène son enquête. 

Cette étape implique la conduite d’une entrevue avec l’employé ayant refusé de travailler ainsi que le(s) représentant(s) de l’employeur, outre l’examen de la documentation. Avant de rendre sa décision, l’agent de santé et de sécurité se verra peut-être obligé de demander aux parties concernées de lui fournir des documents complémentaires.

Septième étape : Après avoir terminé son enquête et dès qu’il a arrêté sa décision, l’agent de santé et de sécurité doit informer immédiatement l’employeur et l’employé de cette décision par écrit. 

D’après notre expérience, des décisions verbales sont également rendues dans ces circonstances. Toutefois, les agents de santé et de sécurité s’engagent à les faire suivre d’un avis écrit.

SI l’agent de santé et de sécurité conclut à l’ABSENCE DE DANGER, l’employé doit absolument retourner au travail.

SI l’agent de santé et de sécurité conclut à l’EXISTENCE D’UN DANGER, il fournit alors ses instructions par écrit à l’employeur, afin qu’il corrige la situation. Il transmet également ses instructions à l’employé ou aux employés concernés.

Huitième étape : Si l’employé est insatisfait de la décision, il doit déposer une demande de révision auprès d’un agent d’appel, et ce, moins de dix (10) jours après avoir pris connaissance de la décision rendue par l’agent de santé et de sécurité. L’appel doit être formulé par écrit. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la page des appels, et téléchargez le formulaire de demande d’appel (pdf).